Accueil Maroc Le projet de réforme du Conseil de la presse partiellement retoqué

Le projet de réforme du Conseil de la presse partiellement retoqué

Le projet de réforme du Conseil de la presse partiellement retoqué
Le projet de réforme du Conseil de la presse partiellement retoqué

La réforme du Conseil national de la presse n’entrera pas en vigueur dans son intégralité. Dans une décision rendue le 22 janvier, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs dispositions de la loi 026.25, adoptée en décembre, en pointant des manquements à plusieurs principes garantis par la Constitution, notamment l’égalité, le pluralisme et l’impartialité.

Le recours émanait de 96 députés, qui avaient saisi la Cour le 7 janvier, en s’appuyant sur l’article 132 de la Constitution. Leur démarche visait neuf articles du texte, mais les juges ne se sont pas limités à ces seuls arguments. Ils ont aussi identifié d’eux-mêmes certaines dispositions problématiques, comme le leur permet leur mandat.

Ce sont les modalités de désignation des membres du Conseil qui concentrent l’essentiel des critiques. L’article 5, dans son alinéa b, attribuait 9 sièges aux éditeurs, contre 7 pour les journalistes professionnels élus. Une répartition déséquilibrée, selon la Cour, qui y voit une atteinte aux principes d’organisation démocratique de la profession. La dernière phrase de l’article 4, qui confiait à des éditeurs expérimentés le soin de superviser seuls le rapport annuel du Conseil, a également été retoquée.

La représentation des éditeurs a fait l’objet d’une autre censure. L’article 49 prévoyait que, si une organisation obtenait la majorité des parts représentatives, elle se verrait attribuer la totalité des sièges dévolus à cette catégorie. Une formule jugée incompatible avec le pluralisme exigé par la Constitution.

La composition des instances disciplinaires a aussi été pointée du doigt. Le président de la Commission d’éthique et de discipline siégeait également dans la commission d’appel, comme le prévoyait l’article 93. Un cumul de fonctions contraire, selon les juges, au principe d’impartialité inscrit dans les droits fondamentaux.

Un autre article a été annulé pour défaut de cohérence. Le premier alinéa de l’article 57 imposait une règle de parité entre le président et le vice-président du Conseil. Mais cette exigence n’était assortie d’aucun dispositif juridique permettant de la faire appliquer. L’intention est jugée légitime, mais la rédaction, insuffisamment encadrée, a été invalidée.

À l’inverse, plusieurs articles attaqués ont été jugés conformes à la Loi fondamentale. La Cour a estimé que la définition des fautes disciplinaires, les conditions de déchéance des membres, ou encore les modalités d’intéressement des éditeurs relevaient du choix du législateur et respectaient les principes d’égalité et de bonne gouvernance.

Le rôle consultatif confié au Conseil dans le processus législatif n’a pas été remis en cause. La Cour a jugé qu’il ne portait pas atteinte à la séparation des pouvoirs, dans la mesure où il ne remettait pas en cause les prérogatives du Parlement.

Les articles 4 (dernier alinéa), 5 (b), 49, 57 (alinéa 1) et 93 ont été jugés inconstitutionnels. Le reste du texte est maintenu. La décision, qui sera publiée au Bulletin officiel, oblige le législateur à revoir les mécanismes contestés, avant toute entrée en vigueur de la réforme.

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