Délais de paiement. Le Conseil de la concurrence se prononce sur le projet de loi N°69.21

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Le Conseil de la Concurrence a émis, mardi, un avis favorable sous condition de revoir la rédaction des alinéas des articles premier, deux et trois, au sujet du projet de loi n°69.21 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement, telle qu’elle a été modifiée et complétée.

« Après un examen approfondi du projet de loi soumis à l’avis du Conseil de la concurrence et suite aux discussions et aux échanges avec l’ensemble de parties prenantes lors de différentes auditions, le Conseil de la concurrence émet un avis favorable sous condition de revoir la rédaction des alinéas des articles premier, deux et trois », indique le Conseil dans un avis.

Le Conseil a, dans ce sens, émis un ensemble de recommandations en relation avec les préoccupations de concurrence soulevées par ce projet de texte, avec pour objectif de proposer des éléments susceptibles d’apporter des améliorations au projet de loi et de rendre son application plus effective et en phase avec les règles du libre jeu de la concurrence.

Ces recommandations s’articulent autour des six points, à savoir le champ d’application, le régime de déclaration, le régime des sanctions, le régime des dérogations, la sauvegarde des droits des créanciers et la procédure d’achat des établissements et entreprises publics (EEP).

Ainsi, sur le premier point, et compte tenu de l’analyse des effets probables du seuil de 10.000 dirhams fixé pour les factures par le présent projet de loi, le Conseil recommande de le supprimer et de maintenir ouvert le champ d’application de ce texte de loi à toutes les factures, quel que soit leurs montants.

En conséquence, il est proposé de reprendre la rédaction du 2ème alinéa de l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par l’article premier du présent projet de loi, en supprimant le seuil de 10.000 dirhams du champ d’application.

Sur le régime de déclaration, le Conseil appelle à revoir la fréquence de dépôt de déclaration des factures et le ramener d’une année à un trimestre et à instaurer une déclaration globale aussi bien des factures reçues que des factures émises.

Sur le régime des sanctions, le Conseil recommande d’introduire un dispositif de sanction proportionnée aux montants des factures et à la taille des entreprises et d’exclure les factures contestées du champ d’application de l’amende.

Au volet du régime des dérogations, le Conseil recommande de réintroduire l’approbation préalable par décret après son avis, des accords dérogatoires professionnels comme stipulé par l’ancienne loi n° 49.15. Il appelle également à prévoir un cadre clair et précis définissant les conditions d’octroi des exonérations de paiement des amendes pécuniaires.

Sur la sauvegarde des droits des créanciers, et pour que les entreprises créancières puissent faire valoir leurs droits, le Conseil recommande de restituer à ces créanciers une partie de l’information en leur donnant la possibilité d’obtenir une preuve de la part de l’administration fiscale, telle qu’une attestation de non-paiement et ce, à chaque fois qu’une amende est émise.

« Il est proposé, en conséquence, de prévoir et d’insérer une disposition prévoyant l’octroi de cette attestation dans l’article 78.3 modifiant et complétant la loi n° 15.95 telle que modifiée et complétée par le premier article du présent projet de loi », indique le Conseil.

Pour ce qui est de la procédure d’achat des EEP, le Conseil recommande d’un côté, d’implémenter et de généraliser le système GID (Gestion intégrée des dépenses) à l’ensemble des établissements publics à caractère administratif, tout en invitant les EEP agissant dans les secteurs marchands à digitaliser l’ensemble de leurs procédures d’achat. Le Conseil de la concurrence préconise également de faire évoluer la réglementation des marchés publics applicable aux EEP, notamment à ceux opérant dans des marchés concurrentiels en leur laissant la possibilité de disposer de règlements d’achat propres adaptés aux spécificités de leurs activités et de leurs opérations d’achat.

Ce règlement permettra ainsi, à ces entreprises publiques de maitriser la traçabilité des dates exactes de réception, de facturation et de paiement, conclut le Conseil.

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